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TITRE IX
L'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
Art. 38 - La gestion de la direction des services administratifs de la chambre sont assurées par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 39 - Le directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement.
A ce titre :
- Il est ordonnateur du budget de la chambre,
- Il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile,
- Il élabore le projet de budget de la chambre et de ces établissements annexes et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrit au budget,
- Il élabore et soumet à l'assemblée générale le bilan et les comptes de fin d'exercice,
- Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissements et service annexe ou concédés de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu,
- Il élabore le règlement intérieur du personnel de la chambre et veille à son respect,
- Il conclu tout marché, contrat au convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine,
- Il signe dans le cadre, de ses attributions, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges, et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers,
- Il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre,
- Il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, les secrétariats techniques des différents organes de la chambre,
- Il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre,
- Il exécute ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence,
- Il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre,
- Il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre.
Il peut, en outre, ouvrir en fonction des nécessités tout bureau, service ou antenne administratifs au niveau des subdivisions géographiques de la circonscription territoriale de la chambre.
Art.40 - L'organigramme type des chambres de commerce et de l'industrie est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Chaque chambre élabore, sur la base de l'organigramme type, un organigramme spécifique adapté à ses particularités qui est approuvé par décision du ministre chargé du commerce.
Art.41 - Les personnels des chambres sont régis par un statut particulier fixé en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art.42 - Les comptes de la chambre sont tenus en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Les chambres sont dotées d'un commissaire aux comtes.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Art.43 - le projet de budget consolidé et les comptes d'exploitation prévisionnel de la chambre sont soumis, après libération de l'assemblée générale de la chambre, à l'approbation des ministres chargés du commerce et des finances, avant le début de l'exercice aux quel il se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Art.44 - Les sujétions et charges de service publics pesant sur la chambre ainsi que la couverture financière y afférente sont définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre concerné, conformément aux lois et règlement en vigueur.
Art.45 - Une dotation initiale en patrimoine à la chambre sera effectuée par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
art.46 - Le budget de la chambre comprend :

en recettes :
* Les cotisations versées par les adhérents,
* La quote-part des ressources prévues par les lois de finances. Les modalités de répartition seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce,
* Les emprunts contractés conformément à la réglementation en vigueur,
* Les dons et legs,
* Les revenus provenant des biens appartenant à la chambre,
* Les revenus provenant de la gestion des activités des établissements ou services annexes ou concédés à la chambre,
* Les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers,
* Les contributions financières allouées au titre de la réalisation des charges et sujétions de service public imposées à la chambre,
* Les droits de visa ou de certification des documents et attestations,
* Toute autre ressource liée à l'activité de la chambre.
En dépenses :
* Les dépenses de fonctionnement des services et d'entretien du patrimoine de la chambre,
* Les dépenses représentant les cotisations et droits d'adhésion dûs au titre de l'adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers homologues,
* Les traits de déplacement et de séjours des membres du bureau conformément à l'article 47 ci-dessous,
* Les dépenses représentant la quôte-part des cotisations reversés à la chambre algérienne du commerce,
* Toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art.47 - Les fonctions de membres de la chambre sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjours à l'étranger des membres du bureau de la chambre, occasionnés par les missions de travail s'inscrivant dans le cadre de la réalisation des activités de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie selon les taux fixés par la réglementation en vigueur.
Art.48 - Les premières élections des organes des chambres interviennent, au plus du présent décret au journal officiel.
Art.49 - La dissolution des organes élus des chambres est prononcée par arrêté du ministre chargé du commerce.
Dans cas, des élections anticipées sont organisées deux (2) mois au plus tard à compter de la date de dissolution.
Art.50 - La dissolution de la chambre est prononcée par voie réglementaire prévoyant les modalités de la liquidation et la dévolution de l'universalité des ses biens.
Art.51 - Les patrimoines des chambres de commerce et l'industrie dissoutes par les dispositions du décret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé sont dévolus aux chambre et d'industrie objet du présent décret selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art.52 - Les décrets n° 80-47 et n° 87-172 des 23 février 1980 et 1er août 1987 susvisés sont abrogés.
Dès leur création, les chambres se substituent de plein droit aux chambre de commerce de wilaya existantes, implantées dans leurs circonscriptions territoriales respectives.
A cet effet, il est procédé, conformément aux lois et règlements en vigueur, au transfert des chambres de commerce de wilaya aux chambres concernées :
- De la propriété de tous biens meubles et/ou immeubles, de tous droits, créances et obligations détenus par les chambre de commerce de wilaya concernées;
- De l'ensemble du personnel en activité au sein des chambres de commerce de wilaya.
Art.53 - Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA.


Journal Officiel de la République Algérienne n°16

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