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TITRE V
LE REGIME ELECTORAL
Art.27 - Sont électeurs à la chambre et inscrits sur les listes électorales de la chambre :
- A titre personnel : les affiliées personne physiques.
- A titre de représentant de la personne morale :
Le représentant légal de la personne morale affiliée, au titre du siège social de la personne morale mère ou de ses établissements secondaires implantés dans le ressort territorial de la chambre et inscrits au registre de commerce local.
Art.28 - Les listes électorales sont arrêtées par des commissions créées à cet effet, par décision du ministre chargé du commerce qui précise leur composition ainsi que les modalités et les formes d'élaboration et d'affichage de ces listes.
Art.29 - Les affiliés sont répartis, en fonction de l'activité principale qui' ils exercent, au sein des quatre catégories professionnelles suivantes :
- Industrie
- Commerce
- Services
- Bâtiment et travaux publics.
Des sous-catégories professionnelles et subdivisions géographiques peuvent être instituées par arrêté ministre chargé du commerce, en fonction de l'importance des branches d'activités et des spécificités locales.
Les catégories au sous-catégories professionnelles et les subdivisions géographiques éventuelles de la circonscription territoriale de la chambre constituent des collèges électoraux.
Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le nombre de collègues électoraux de chaque chambre.
Art.30 - Les électeurs procèdent à l' élection des candidats à l'assemblée générale de la chambre, pour pouvoir aux sièges revenant à la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
Art.31 - Le nombre de voix de chaque affilié est fixé comme suit :
* Une voix, si le nombre de salariés physique ou morale est inférieur à dix (10) salariés,
* Deux voix, si le nombre de salariés est compris entre (10) et cinquante (50) salariés,
* Trois voix, si le nombre de salariés est compris entre cinquante et (51) et cent (100) salariés,
* Quatre voix, si le nombre de salariés est compris entre (100) et deux cents (200) salariés,
* Cinq voix, si le nombre de salariés est compris entre deux cent (201) et trois cents (300) salariés,
* Six voix, si le nombre de salariés est compris entre trois (301) et cinq cent (500) salariés,
* Sept voix, si le nombre de salariés est compris entre cinq cent un (501) et mille (1.000) salariés
* Une voix supplémentaire par tranche de 500 si le nombre de salariés est supérieur à 1.000, sans toutefois dépasser cinq (5) voix supplémentaires.
Le nombre de salarié pris en considération est celui déclaré aux caisse de sécurité social au 31 décembre de l'année précédent la date des sélections .
Art.32 - Sont éligibles à l'assemblée générale de la chambre, les électeurs remplissant les conditions suivantes :
- être âgé de (30) ans révolus au jours de la clôture des listes électorales ,
- exercer une activité couverte par sa catégorie ou sous-catégorie professionnelle depuis au moins trois (3) années dans le ressort territorial de la chambre,
- ne pas être candidat, ni élu dans l'assemblée générale d'autre chambre,
- ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation commerciale,
- jouir de la totalité de ses droits civiques.
Art.33 - Les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce qui précise notamment les modalités d'organisation des opérations de vote, de la composition des bureau de vote, des opérations de dépouillement et de proclamation de résultats ainsi que les voies de recours.
Art.34 - La liste des membres élus à l'assemblée générale de chaque chambre est rendue publique par arrêté du ministre chargé du commerce.
TITRE VI
LE RETRAIT DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE
Art.35 -La qualité de membre de la chambre est retirée d'office à tout membre :
- qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité,
- dont la démission présentée à l'assemblée générales à été approuvée par celle-ci,
- qui est décédé,
- dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés en cas de commission des fautes prévues en la matière par le règlement intérieur.
La liste des fautes susceptibles d'entraîner l'exclusion d'un membre de la chambre est fixée par le règlement intérieur de la chambre qui précise également les modalités de défense et de recours du mis en cause,
- Qui s'absente trois (3) fois consécutives aux réunions des organes de la chambre dont il est membre, sans motifs reconnus valables.
Le retrait de la qualité de membre de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé du commerce.
TITRE VII
LES ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Art.36 - Lorsque le nombre de membres de l'assemblée générale auxquels a été retirée la qualité de membre de la chambre atteint le quart du nombre total de sièges de l'assemblée générale, il est procédé à des élections complémentaires dans les catégories concernées en vue de pouvoir aux sièges vacants.
Les nouveaux membres sont élus pour le restant du mandat à courir,
Toutefois, ces élections complémentaires ne peuvent se dérouler dans le cas où la durée du mandat de l'assemblée générale restant à courir est inférieure à six (6) mois.
TITRE VIII
LES ELECTIONS ANTICIPEES
Art. 37 - Des élections générales anticipées sont organisées lorsque :
- L'assemblée générale est dissoute par l'autorité de tutelle,
- Les limites du ressort territorial de la chambre sont modifiées par suite de scission ou fusion de chambre,
- L'assemblée générale présente sa démission collective.




 
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