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TITRE IV
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section I
Les organes de la chambre
Art.8 - Les organes de la chambre sont :
  • L’assemblée générale,
  • Le bureau,
  • Les commissions techniques.
Sous-section I
L'assemblée générale de la chambre

Art.9 - L'assemblée générale de la chambre est composée de membres titulaires élus par les affiliés de la circonscription territoriale de la membres associés.
Les membres de l'assemblée générale de la chambre prennent le titre de membre de la chambre.
Les membres de l'assemblée générale sont élus pour un mandant de quatre (4) années renouvelables.
Les membres élus de la chambre ont un mandat général de représentation de l'ensemble des affiliés quels que soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d'implantation.
Sont membres associés de la chambre, avec voix consultative, les représentants à l'échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre.
La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé du commerce, après avis du bureau de la chambre.
Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre.
Art.10 - La composition de l'assemblée générale de la chambre est fixée comme suite :
- Vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à 5.000.
- Un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à 5.000.
Un arrêté du ministre du commerce fixe la réparation des sièges catégorie ou sous - catégorie professionnelle et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre.
La répartition des sièges de l'assemblée générale doit tenir compte du poids économique des catégories ou sous - catégories, évalué en fonction du membre des affiliés qui les composent et des subdivisions géographiques formant la circonscription territoriale de la chambre.
Aucune des catégories ou sous-catégories professionnelles ne peut disposer d'un nombre de sièges égal ou supérieur à la moitié des sièges de l'assemblée générale.
Le directeur de la chambre est membre de droit de l'assemblée générale.
Art.11 - L'assemblée générale édit parmi ses membres titulaires, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président et de vice-président de la chambre.
En cas de vacance définitive du mandat du président, le premier vice-président le remplace d'office jusqu'à expiration du mandat.
Art.12 - L'assemblée générale de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation du président de la chambre.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du commerce.
Art.13 - Des convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Ces convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l'assemblée générale.
Art.14 - L'assemblée générale ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présent ou représentés.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des vois des membres présent ou représentés.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre de l'assemblée générale peut, en cas de force majeure, se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. le membre de l'assemblée générale mandaté ne peut, toutefois, avoir pus d'une procuration.
Art.15 - Les délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le résident et le directeur de la chambre, agissant en qualité de responsable du secrétariat de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé du commerce et à la chambre algérienne du commerce et de l'industrie dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celle pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable te financier, au patrimoine des chambres et au projets de création d'établissements annexes ou de gestion de services publics.
Art.16 - L'assemblée générale de la chambre délibère notamment sur :
- Le rapport annuel de la chambre,
- Les orientations générales des actions à entreprendre et l'adoption du programme général d'activité du bureau et des commissions techniques de la chambre,
- L'adoption des propositions d'avis, de recommandations et des suggestions formulées par les commissions par le président,
- Le projet du budget de la chambre et le bilan de l'exercice écoulé,
- Les propositions de fusion ou de scission de la chambre,
- Les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires,
- Le projet de création d'établissement annexes ou de gestion de service publics,
- Le projet de règlement intérieur de la chambre fixant notamment les règles d'organisation et de fonctionnement, des différents organes de la chambre, à soumettre pour approbation à l'assemblée générale de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie,
- L'exclusion d'un membre de l'assemblée générale,
- Toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions .
L'assemblée générale peut donner mandat au bureau de la chambre pour réaliser un certain nombre de missions qui sont fixées dans le règlement intérieur .
En outre l'assemblée générale de la chambre procède à l'élection, parmi ses membres élus, des membres du bureau de la chambre et fixe la composition des commissions techniques.
Art.17 - Le ministre chargé du commerce peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution d'une assemblée générale lorsque celle-ci enfreint les dispositions statutaires régissant les chambres.


Sous-section II
Le bureau de la chambre

Art.18 - Le bureau de la chambre est composé de membre élus parmi les membres titulaires de l'assemblée générale de la chambre pour un mandat de deux (2) années renouvelables.
La qualité de membre de bureau de la chambre est incompatible avec celle d'un président d'un syndicat professionnel, d'une association à caractère politique ou avec une fonction gouvernementale.
La composition du bureau de la chambre est fixée comme suit :
* six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres titulaires est de vingt (20).
* un membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres titulaires.
Le président et les vice-présidents de la chambre sont respectivement président et vice-présidents du bureau de la chambre.
Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau.
Art.19 - Les membres du bureau de la chambre se réunissent autant de fois que nécessaire et au moins une (1) fois tous les deux (2) moins.
Le règlement intérieur de la chambre précise les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau de la chambre.
Art.20 - Le bureau de la chambre est, sous la conduite du président de la chambre, chargé notamment de :
- Représenter les organes élue de la chambre auprès des pouvoir publics locaux
- Représenter l'assemblée générale de la chambre pondant l'intersession de l'assemblée. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cette période.
- Mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre.
- Suivre et coordonner les travaux des différentes commissions techniques.
- Rendre compte de son activité devant l'assemblée générale de la chambre.
Art.21 - Le président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du bureau de la chambre après desquels il rend compte de son activité et de représenter les affiliés auprès des tiers et des pouvoirs publics.
Il signe, en outre, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ayant trait à l'établissement et au développement de relations commerciales entre les opérateurs algériens et les opérateurs étrangers.
Art. 22 - Le ministre chargé du commerce ou son représentant assiste de droit aux réunions des organes de la chambre.


Sous-section III
Les commissions techniques de la chambre

Art.23 - Les commissions techniques sont composées :
- De membres désignés par et parmi les membres titulaires de l'assemblée générale de la chambre.
- De membres associés de la chambre dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres titulaires.
- Du rapport de la commission technique, choisi parmi le personnel permanent de la chambre.
Les membres titulaires de la commission technique désignent parmi eux le président et le vice-président de la commission technique.
Art.24 - Les commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d'étude chargés d'arrêter et de formaliser, après examen et après avoir mené les consultations nécessaires, les avis, les recommandations et les suggestions de la chambre sur les questions relavant de leurs champs de compétence.
Le président de la chambre supervise et coordonne les travaux des commissions techniques.
Art.25 - Des sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du bureau de la chambre à l'effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers.
Art.26 - Le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions techniques de chaque chambre sont fixés dans le règlement intérieur de la chambre par arrêté ministre chargé du commerce.





 
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