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Décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996
instituant les chambres de commerce et d'industrie.
Le Chef du Gouvernement ;
Sur le rapport du ministre du commerce ;
Vu la constitution, et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de
finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57 ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce;
Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilaya ;
Vu le décret n° 87-171 du 1er août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce ;
Vu le décret n°87-172 du 1er août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er.- Il est institué des chambres de commerce et d’industrie, régies par les dispositions du présent décret et par les lois et règlements en vigueur et dénommées ci-dessous "les chambres".
La dénomination, le siège social des chambres ainsi que la délimitation de leur circonscription territoriale sont fixés par voie réglementaire.
La création de nouvelles chambres, par fusion ou scission de chambre existantes, est prononcée par voie réglementaire, après avis de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et sur proposition de la ou des chambres concernées.
Art.2 - Les chambres sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Art.3 - Les chambres sont des institutions représentant. auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l’industrie, et des services de leur circonscription territoriale respective.
TITRE II DE L’AFFILIATION ET DE L’ADHESION
Art.4 - Sont affiliées aux chambres, toutes les personnes physiques et morales exerçant une activité commerciale industrielle, ou de services, inscrites au registre de commerce.
Ne sont pas considérés comme affiliés aux chambres, les agents économiques exerçant une activité agricole, artisanale ou de métiers.
Art.5 - Sont considérés comme adhérents aux chambres, les affiliés qui s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
TITRE III MISSIONS - ATTRIBUTIONS
Art.6 - Les chambres assument une mission représentative, et consultative, les chambres sont chargées notamment :
- de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de leur propre initiative, les renseignements, les avis et les suggestions sur questions qui
intéressent directement, ou indirectement les activités commerciales, industrielles, ou de services de leur circonscription,
- de présenter leurs points de vue sur les moyens de développer l’activité économique et d’accroître la prospérité du commerce, de l’industrie et des services de leur circonscription.
- De soumettre aux pouvoirs publics en relation avec la chambre algérienne
du commerce et de l’industrie toutes recommandations, propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législations et réglementation commerciales, industrielles, fiscales et douanières notamment.
- D’assurer la représentation de leurs affiliés auprès des pouvoirs
publics et de désignés des représentants auprès des instances locales de concertation et de consultation.
Au titre de la mission administrative et d’expansion économique, les chambres sont chargées, notamment, au niveau de leur circonscription territoriale :
- de participer à son initiative, ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l’industrie, aux manifestations économiques nationales et internationales.
- D’entreprendre toute action visant la promotion et le développement des secteurs de l’industrie, du commerce et des services.
- De fournir tout conseil et assistance à leurs affiliés dans leur domaines d’activités et dans leurs relations avec leurs partenaires nationaux et étrangers et, le cas échéant, en informer la chambre algérienne du commerce et de l’industrie.
- De fournir toutes informations et données sollicitées par les promoteurs d’investissements nationaux et étrangers.
- D’engager, à son initiative ou en relation avec la chambre algérienne du commerce et de l’industrie toute action de promotion et de soutien au profit des opérateurs économiques en matière d’exportation.
- D’émettre, viser ou certifier toute document, attestation ou formulaire présentés ou demandés par les affiliés et destinés à être utilisés tant en Algérie qu’à l’étranger et d’en informer la chambre algérienne du commerce et de l’industrie.
La liste de ces documents, attestations et formulaire est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
- D’organiser toute manifestation économique telle que foire, salon et séminaire
notamment visant la promotion et le développement des activités industrielles, commerciales ou de service.
- D’éditer et de diffuser tout document, revue, périodique se rapportant à son objet.
- De participer aux initiatives des organismes représentatifs poursuivant les même objectifs.
- D’entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des entreprises de leur circonscription.
- D’intervenir dans le domaine de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme commercial.
- D’établir des relations et de conclure des accords de coopération et d’échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers, après accord de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie.
- D’adhérer aux organisme régionaux ou internationaux de même nature
ou poursuivant les mêmes objectifs.
En outre, les chambres peuvent :
- ouvrir les bureaux ou antennes dans les localités de leur
circonscription territoriale.
- être déclarées concessionnaires de services publics. Dans ce cas, la
concession est établie sur la base d’un cahier des charges pris en la forme réglementaire
requise.
- Fonder, administrer ou gérer des établissements à usage du commerce, de l’industrie et des services tels que des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère commercial et industrielles notamment.
Art.7 - en sus des missions énumérées à l’article 6 ci-dessus, la chambre peut créer une institution de conciliation et d’arbitrage en vue d’intervenir, à la demande des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges commerciaux nationaux.
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